(7) Pour la période pendant laquelle le transport aérien subit les conséquences négatives de la crise de la COVID-19, la définition du terme «nouvel arrivant» devrait être élargie de manière à augmenter le nombre de transporteurs aériens couverts, et à donner ainsi à davantage de transporteurs aériens la possibilité d’établir et d’étendre leurs opérations s’ils le souhaitent. Cependant, il est nécessaire de limiter les avantages dont bénéficient les transporteurs aériens couverts par cette définition aux véritables nouveaux arrivants, en excluant tout transporteur aérien qui, avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, détient plus de 10 % du nombre total de créneaux horaires attribués le jour en question dans un aéroport donné.
Règlement (UE) 2021/250 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/250
RattachementRèglement (UE) 2021/250
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0250)
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