Règlement (UE) 2021/250 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/250
RattachementRèglement (UE) 2021/250
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0250)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/250EUR-Lex →

(8) Au cours de la période pendant laquelle l’allègement des règles d’utilisation des créneaux horaires est appliqué, le système d’attribution des créneaux horaires devrait tenir compte des efforts consentis par les transporteurs aériens qui ont exploité des vols en utilisant des créneaux horaires qui font partie d’une série à laquelle un autre transporteur aérien a droit au titre de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93, mais qui ont été mis à la disposition du coordonnateur de créneaux horaires en vue d’une réattribution temporaire. Par conséquent, les transporteurs aériens qui ont exploité au moins cinq créneaux horaires d’une série devraient être prioritaires lors de l’attribution de ces séries au cours de la période suivante de planification horaire équivalente, pour autant que le transporteur aérien qui y a droit en vertu desdits articles ne demande pas ces séries.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).