Règlement d’exécution (UE) 2021/254 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/254
Versionacte d'origine du 18/02/2021 (CELEX 32021R0254)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/254EUR-Lex →

(5) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis à l’article GOODS.18 de l’accord. Ledit article fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Cet article dispose que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la Partie importatrice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).