(5) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis à l’article GOODS.18 de l’accord. Ledit article fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Cet article dispose que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la Partie importatrice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/254 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/254
Versionacte d'origine du 18/02/2021 (CELEX 32021R0254)
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