(4) Dès lors, aux fins de la sûreté de l’aviation civile et avant de charger des marchandises sur un aéronef au départ d’un pays tiers, une première analyse des risques concernant les marchandises devant être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne devrait être effectuée dès que possible après réception, au minimum, du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission. L’obligation de procéder à une première analyse des risques devrait s’appliquer à partir du 15 mars 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2021/255 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/255
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/255
Versionacte d'origine du 18/02/2021 (CELEX 32021R0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.