Règlement d’exécution (UE) 2021/255 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/255
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/255
Versionacte d'origine du 18/02/2021 (CELEX 32021R0255)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/255EUR-Lex →

(5) L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit la procédure d’analyse des risques et de contrôle mise en œuvre par le bureau de douane de première entrée, et l’article 182 dudit règlement établit le système de contrôle à l’importation (ICS2), conçu d’un commun accord par la Commission et les États membres, en tant qu’interface opérateurs harmonisée de l’Union pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).