Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 30 juin 2021, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les sept mois suivants.
Règlement (UE) 2021/267 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/267
IntituléTraitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière
RattachementRèglement (UE) 2021/267
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0267)
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