Règlement (UE) 2021/267 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/267
RattachementRèglement (UE) 2021/267
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0267)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/267EUR-Lex →

(12) Les règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissent des règles communes applicables, respectivement, à l’accès au marché du transport international de marchandises par route et à l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le transport international de marchandises par route et le transport international de voyageurs par autocars et autobus sont soumis, notamment, à l’obligation de posséder une licence communautaire et, dans le cas des conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers et qui effectuent des opérations de transport de marchandises, une attestation de conducteur. La fourniture de services réguliers par autobus et autocar est également soumise à autorisation. Ces licences, attestations et autorisations peuvent être renouvelées après vérification que les conditions applicables sont toujours respectées. Compte tenu de la difficulté de renouveler les licences et attestations, imputable à la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19 après le 31 août 2020, il y a lieu de prolonger leur validité de dix mois à compter de leur date d’expiration afin d’assurer la continuité du transport par route.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).