Règlement (UE) 2021/267 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/267
RattachementRèglement (UE) 2021/267
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0267)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/267EUR-Lex →

(2) Plus spécifiquement, les opérateurs de transport et d’autres personnes concernées pourraient ne pas être en mesure d’accomplir les formalités ou les procédures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions du droit de l’Union relatives au renouvellement ou à la prolongation des certificats, des licences et des agréments, ni d’effectuer d’autres démarches nécessaires pour conserver la validité de ceux-ci. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres pourraient ne pas être en mesure de respecter les obligations établies par le droit de l’Union, ni de veiller à ce que les demandes concernées introduites par les opérateurs de transport soient traitées avant l’expiration des délais applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).