(27) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prolonger les délais fixés dans le droit de l’Union pour le renouvellement et la prolongation de la validité de certains certificats, de certaines licences et de certains agréments et reporter certaines vérifications périodiques et formations continues, en réaction à la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19 après le 31 août 2020, dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sûreté maritime, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/267 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/267
RattachementRèglement (UE) 2021/267
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0267)
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