(5) Malgré certaines améliorations de la crise liée à la pandémie de COVID-19 au cours de l’été 2020, la persistance et, dans certains cas, l’aggravation des effets de cette crise au cours du troisième trimestre de 2020 ont contraint les États membres à maintenir et, dans certains cas, à renforcer les mesures prises pour empêcher la propagation de la COVID-19. Il résulte de ces mesures que les opérateurs de transport et d’autres personnes concernées pourraient ne pas être en mesure d’accomplir les formalités ou les procédures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions du droit de l’Union relatives au renouvellement ou à la prolongation des certificats, des licences et des agréments, ou à l’accomplissement des vérifications périodiques ou des formations continues, ni d’effectuer d’autres démarches nécessaires pour conserver la validité de ceux-ci, comme cela fut le cas au printemps 2020. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres pourraient ne pas être en mesure de respecter les obligations établies par le droit de l’Union, ni de veiller à ce que les demandes concernées introduites par les opérateurs de transport soient traitées avant l’expiration des délais applicables.
Règlement (UE) 2021/267 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/267
RattachementRèglement (UE) 2021/267
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0267)
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