Règlement délégué (UE) 2021/268 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/268
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/268
Versionacte d'origine du 28/10/2020 (CELEX 32021R0268)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/268EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/841, la Commission a procédé à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis à l’article 8, paragraphes 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).