Règlement d’exécution (UE) 2021/279 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0279-20210223 du 23/02/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/279
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/279
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R0279-20210223)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/279EUR-Lex →

1. Les groupes d’opérateurs des pays tiers qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, opèrent conformément aux règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 et pour lesquels des modifications administratives, juridiques et structurelles importantes sont nécessaires compte tenu de la taille maximale fixée pour les groupes d’opérateurs à l’article 4, deuxième alinéa, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

2. Le catalogue national de mesures élaboré conformément à l’article 8 est applicable à compter du 1er janvier 2023 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0279-20210223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).