Règlement d’exécution (UE) 2021/279 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0279-20210223 du 23/02/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/279
IntituléMéthodologie pour une enquête officielle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/279
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R0279-20210223)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/279EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants:

a) la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés;

b) si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique;

c) le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents;

d) à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte;

e) si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés;

f) les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés.

2. L’enquête officielle doit être menée à l’aide de méthodes et techniques appropriées, notamment celles visées à l’article 14 et à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

3. L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants:

a) l’intégrité des produits biologiques et en conversion;

b) l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés;

c) les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848.

4. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient:

a) les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article;

b) les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0279-20210223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).