1. Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants:
a) la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés;
b) si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique;
c) le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents;
d) à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte;
e) si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés;
f) les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés.
2. L’enquête officielle doit être menée à l’aide de méthodes et techniques appropriées, notamment celles visées à l’article 14 et à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
3. L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants:
a) l’intégrité des produits biologiques et en conversion;
b) l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés;
c) les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848.
4. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient:
a) les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article;
b) les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.