1. Les autorités compétentes peuvent classer les manquements comme étant mineurs, majeurs ou critiques, sur la base des critères de classification figurant à l’article 8, lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent:
a) le manquement est mineur lorsque:
i) les mesures de précaution sont proportionnées et appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur sont efficaces;
ii) le manquement ne porte pas atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
iii) le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;
b) le manquement est majeur lorsque:
i) les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;
ii) le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
iii) l’opérateur n’a pas remédié en temps utile à un manquement mineur;
iv) le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;
c) le manquement est critique lorsque:
i) les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;
ii) le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
iii) l’opérateur ne remédie pas à des manquements majeurs antérieurs ou omet à plusieurs reprises de remédier à d’autres catégories de manquements;
iv) le système de traçabilité ne fournit aucune information permettant de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il n’est pas possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique.
2) Mesures
Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôles peuvent appliquer, de manière proportionnée, une ou plusieurs des mesures suivantes aux catégories de manquements énumérées:
| Catégorie de manquement | Mesure
| Mineur | Présentation par l’opérateur, dans les délais fixés, d’un plan d’action pour la correction du manquement
| Majeure |
Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
Nouvelle période de conversion exigée
Limitation du champ d’application du certificat
Amélioration de la mise en œuvre des mesures de précaution et des contrôles mis en place par l’opérateur en vue de garantir la conformité
| Critique |
Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
Interdiction de commercialiser des produits accompagnés d’une référence à la production biologique pendant une période déterminée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848
Nouvelle période de conversion exigée
Limitation du champ d’application du certificat
Suspension du certificat
Retrait du certificat