(12) Il convient que tout soupçon de manquement ou manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologique ou en conversion soit partagé entre les États membres et la Commission directement et aussi efficacement que possible, essentiellement pour permettre à toutes les autorités compétentes concernées de mener des enquêtes officielles et d’appliquer les mesures nécessaires conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 42 du règlement (UE) 2018/848. Il y a lieu, en outre, de préciser les modalités et les procédures de partage de ces informations, y compris les fonctionnalités du Système d’information sur l’agriculture biologique. Dans ce contexte, le règlement devrait également préciser qu’en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion découvert par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, les autorités compétentes doivent être informées sans délai. Enfin, le présent règlement devrait préciser quelles informations les autorités de contrôle et les organismes de contrôle devraient partager au minimum avec les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et leurs autorités compétentes, et faire obligation aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées et d’établir des procédures documentées pour permettre de tels échanges d’informations sur leur territoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/279
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/279
Versionacte d'origine du 22/02/2021 (CELEX 32021R0279)
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