Règlement d’exécution (UE) 2021/279 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/279
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/279
Versionacte d'origine du 22/02/2021 (CELEX 32021R0279)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/279EUR-Lex →

(13) Il se peut que les groupes d’opérateurs de pays tiers opérant conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil et aux règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 de la Commission comptent un nombre de membres nettement plus élevé que la taille maximale fixée par le présent règlement. L’établissement de nouveaux groupes d’opérateurs conformes à cette nouvelle exigence peut nécessiter des adaptations importantes aux fins de la mise en place de l’entité juridique correspondante, d’un SCI et des éléments nécessaires pour la certification par une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle. Aussi convient-il de prévoir pour ces groupes d’opérateurs une période de transition d’une durée maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2022, afin de leur permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour se conformer à la nouvelle taille maximale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).