(6) Afin de garantir l’efficacité du système de contrôles internes (SCI) et de faire en sorte que son coût de fonctionnement soit abordable, il convient de prévoir une taille maximale pour les groupes d’opérateurs. Grâce à la fixation de cette limite, le SCI devrait permettre, au moyen de contrôles internes ainsi que de la formation nécessaire, que tous les membres du groupe se conforment au règlement (UE) 2018/848. En outre, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui certifie le groupe, peut soumettre un nombre raisonnable de membres à une nouvelle inspection. La limitation de la taille fournira des garanties supplémentaires en ce qui concerne la mise à jour de la liste des membres et la rapidité et la régularité de l’échange d’informations avec les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et garantira la mise en œuvre des mesures appropriées. Il convient toutefois de fixer la taille maximale en tenant compte du fait que les groupes d’opérateurs doivent pouvoir générer des ressources suffisantes pour mettre en place un SCI efficace s’appuyant sur un personnel qualifié.
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/279
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/279
Versionacte d'origine du 22/02/2021 (CELEX 32021R0279)
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