(2) Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement pour une période de 10 ans par le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/329 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/329
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/329
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0329)
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