(3) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité» a été introduite. Le micro-organisme Trichoderma reesei a entre-temps été renommé Trichoderma longibrachiatum. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/329 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/329
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/329
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0329)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.