(4) Dans son avis du 17 mars 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a fait valoir en guise de conclusion que le demandeur avait fourni des données démontrant que l’additif remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/329 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/329
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/329
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0329)
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