(4) Dans ses avis du 3 juillet 2019, du 7 janvier 2020 et du 28 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 13094 n’a d’effet néfaste ni sur la santé des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures en croissance, des dindes/dindons d’engraissement ou des dindes/dindons élevés pour la reproduction, ni sur la sécurité du consommateur ou l’environnement. Il a également été conclu que les deux formulations de l’additif devaient être considérées comme des sensibilisants respiratoires et que la formulation solide devait être considérée comme un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/330 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/330
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0330)
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