Règlement (UE) 2021/337 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/337
RattachementRèglement (UE) 2021/337
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0337)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2021/337EUR-Lex →

(5) Afin de remédier rapidement aux graves conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, il importe d’introduire des mesures visant à faciliter les investissements dans l’économie réelle, à favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et à permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise. Pour atteindre ces objectifs, il convient de créer un nouveau prospectus simplifié, appelé «prospectus de relance de l’Union», qui, tout en répondant aux défis économiques et financiers spécifiquement posés par la pandémie de COVID-19, est facile à produire pour les émetteurs, facile à comprendre pour les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui souhaitent financer les émetteurs, et facile à examiner et à approuver pour les autorités compétentes. Le prospectus de relance de l’Union devrait être perçu avant tout comme un facilitateur de recapitalisation et faire l’objet d’une surveillance attentive de la part des autorités compétentes, qui s’assurent que les obligations en matière d’information des investisseurs sont remplies. Surtout, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 contenues dans le présent règlement ne soient pas utilisées pour remplacer le réexamen prévu et l’éventuelle modification du règlement (UE) 2017/1129, qui doivent s’accompagner d’une analyse d’impact complète. À cet égard, il ne serait pas approprié d’ajouter aux régimes d’information des éléments supplémentaires qui ne sont pas déjà exigés au titre dudit règlement ou du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission, à l’exception des informations spécifiques liées à l’incidence de la pandémie de COVID-19. De tels éléments ne devraient être introduits qu’au moyen d’une proposition législative soumise par la Commission sur base de son réexamen du règlement (UE) 2017/1129, comme le prévoit l’article 48 dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).