Les annexes I, II, III, IV V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2013 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:
«29. “valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;
30) “garantie”: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:
a) rembourser le prix payé; ou
b) remplacer, réparer ou entretenir les dispositifs d’affichage électronique, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.»
2) À la fin de l’annexe II, point B, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.»
3) À l’annexe III, partie 2, point f), l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 10:
«Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme “HDR” et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.»
4) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) un deuxième alinéa est ajouté, comme suit:
«En l’absence de normes pertinentes existantes, et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis du règlement délégué (UE) 2019/2021 de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, sont utilisées.»
b) à la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté:
«Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué en détail à l’annexe III, tableau 3 bis, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.»
5) À l’annexe V, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
| | «Paramètre | Valeur et précision du paramètre | Unité | Remarques
| 1. | Nom du fournisseur ou marque commerciale . | | TEXTE |
| | Adresse du fournisseur . | | | Informations telles que consignées par le fournisseur dans la base de données sur les produits.
| 2. | Référence du modèle | | TEXTE |
| 3. | Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) | [A/B/C/D/E/F/G] | |
| 4. | Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) | X,X | W | Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales ou supérieures à 100 W.
| 5. | Classe d’efficacité énergétique (HDR) | [A/B/C/D/E/F/G] ou s.o. | | Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. La valeur est définie sur “s.o.” (sans objet) si la HDR n’est pas utilisée.
| 6. | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant | X,X | W | Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W. (Si “sans objet”, la valeur est fixée à 0 (zéro)].
| 7. | Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant | X,X | W |
| 8. | Puissance appelée en mode veille, le cas échéant | X,X | W |
| 9. | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant | X,X | W |
| 10. | Catégorie de dispositif d’affichage électronique | [téléviseur/moniteur/dispositif d’affichage dynamique/autre] | | Un seul choix possible.
| 11. | Rapport de taille | X | : | Y | nombre entier | Par exemple, 16:9,21:9, etc.
| 12. | Résolution d’écran | X | × | Y | pixels | Pixels horizontaux et verticaux
| 13. | Diagonale de l’écran | X,X | cm | Arrondie à la première décimale.
| 14. | Diagonale de l’écran | X | pouces | Facultatif, taille en pouces arrondie à l’entier le plus proche.
| 15. | Surface visible de l’écran | X,X | dm2 | Arrondie à la première décimale.
| 16. | Technologie d’affichage utilisée | TEXTE | | Par exemple: LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.
| 17. | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible | [OUI/NON] | | Doit être activé par défaut (si OUI).
| 18. | Capteur de reconnaissance vocale disponible | [OUI/NON] | |
| 19. | Capteur de présence disponible | [OUI/NON] | | Doit être activé par défaut (si OUI).
| 20. | Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | X | Hz |
| 21. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché | X | Années | Comme énoncé à l’annexe II, partie E, section 1, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.
| 22. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché | X | Années | Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission
| 23. | Assistance produit minimale garantie | X | Années | Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission
| | Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur | X | Années |
| 24. | Type d’alimentation: | Interne/Externe/Externe normalisée | | Un seul choix possible.
| 25. | Alimentation externe (incluse dans l’emballage du produit)
| i | | TEXTE | Description
| | ii | Tension d’entrée | X | V |
| iii | Tension de sortie | X,X | V |
| 26 | Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l’emballage du produit)
| i | Référence ou liste de la ou des normes prises en charge | TEXTE |
| ii | Tension de sortie requise | X,X | V |
| iii | Intensité du courant à fournir (minimale) | X,X | A |
| iv | Fréquence du courant requise | XX | Hz |
6) L’annexe VI est modifiée comme suit:
a) les points 1) à 5) sont remplacés par le texte suivant:
«1) une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;
2) des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;
3) les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;
4) les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 5; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;
5) le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;
6) les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point 2);
7) le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références;
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.»
b) le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 5
Paramètres techniques du modèle et valeurs déclarées
| | Paramètre | Valeur et précision du paramètre | Unité | Valeur déclarée
| Paramètres généraux
| 1 | Nom du fournisseur ou marque | TEXTE | |
| 2 | Référence du modèle | TEXTE | |
| 3 | Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) | [A/B/C/D/E/F/G] | A - G |
| 4 | Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) | XXX,X | W |
| 5 | Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR), si prise en charge | [A/B/C/D/E/F/G] ou s.o. | A - G |
| 6 | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR) | XXX,X | W |
| 7 | Puissance appelée en mode arrêt | X,X | W |
| 8 | Puissance appelée en mode veille | X,X | W |
| 9 | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau | X,X | W |
| 10 | Catégorie de dispositif d’affichage électronique | [téléviseur/écran/dispositif d’affichage dynamique/autre] | TEXTE |
| 11 | Rapport de taille | XX | : | XX | |
| 12 | Résolution de l’écran (pixels) | X | × | X | |
| 13 | Diagonale de l’écran | XXX,X | cm |
| 14 | Diagonale de l’écran | XX | pouces |
| 15 | Surface visible de l’écran | XXX,X | dm2 |
| 16 | Technologie d’affichage utilisée | TEXTE | |
| 17 | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible | [OUI/NON] | |
| 18 | Capteur de reconnaissance vocale disponible | [OUI/NON] | |
| 19 | Capteur de présence disponible | [OUI/NON] | |
| 20 | Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (configuration normale) | XXX | Hz |
| 21 | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, (comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]: | XX | Années |
| 22 | Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie D, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]: | XX | Années |
| 23 | Période minimale de service après-vente [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]: | XX | Années |
| | Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur: | XX | Années |
| Pour le mode marche
| 24 | Niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche | XXXX | cd/m2 |
| 25 | Niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale | XXXX | cd/m2 |
| 26 |
Rapport luminance de crête du blanc (calculé comme suit:
valeur “niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale” divisée par la valeur “niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche”, multipliée par 100)
| XX,X | % |
| Pour la mise hors tension automatique
| 27 | Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | XX:XX | mm:ss |
| 28 | Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | XX:XX | mm:ss |
| 29 | Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | XX:XX | mm:ss |
| 30 | Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | XX:XX | mm:ss |
|
Pour l’ABC
Si disponible et activé par défaut.
| 31 | Pourcentage de réduction de puissance due à l’action de l’ABC entre les conditions de luminosité ambiante de 100 lux et de 12 lux. | XX,X | % |
| 32 | Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux. | XXX,X | W |
| 33 | Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux. | XXX,X | W |
| 34 | Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux. | XXX | cd/m2 |
| 35 | Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 60 lux. | XXX | cd/m2 |
| 36 | Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 35 lux. | XXX | cd/m2 |
| 37 | Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux. | XXX | cd/m2 |
| Pour l’alimentation électrique
| 38 | Type d’alimentation: | Interne/externe | |
| 39 | Références de la ou des normes pertinentes (le cas échéant) | | TEXTE |
| 40 | Tension d’entrée | XXX,X | V |
| 41 | Tension de sortie | XXX,X | V |
| 42 | Courant d’entrée (max.) | XXX,X | A |
| 43 | Courant de sortie (min.) | XXX,X | A |
c) le point 6) devient le point 9);
d) le point 7) devient le point 10);
e) le point 8) devient le point 11);
7) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;
c) le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
d) le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 6
Tolérances de vérification
| Paramètre | Tolérances de vérification
| Puissance appelée en mode marche (Pmesurée, Watts) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.
| Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.
| Surface visible de l’écran | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 1 % ou de plus de 0,1 dm2, la valeur la plus faible étant retenue.
| Diagonale d’écran visible en centimètres | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 1 cm.
| Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.
| Luminance de crête du blanc | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.
| Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.
| Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.
| Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.
| Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.