Règlement délégué (UE) 2021/340 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/340
Versionacte d'origine du 17/12/2020 (CELEX 32021R0340)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/340EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne les dispositifs d’affichage électroniques, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementaires nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ces groupes de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).