Règlement (UE) 2021/341 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/341
IntituléModifications du règlement (UE) 2019/2024
RattachementRèglement (UE) 2021/341
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0341)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/341EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2019/2024 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) aux armoires d’angle, incurvées et pivotantes;»

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21) “armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °;»

b) le point 29) suivant est ajouté:

«29) “armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360 °;»

c) le point 30) suivant est ajouté:

«30) “armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarchés.»

3) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).