Règlement (UE) 2021/341 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/341
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2021/341
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0341)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/341EUR-Lex →

Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/424 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) “carte mère”, la principale carte de circuits imprimés d’un serveur ou d’un produit de stockage de données. Aux fins du présent règlement, la carte mère inclut, d’une part, les connecteurs qui permettent le branchement de cartes supplémentaires ainsi que, d’autre part, généralement, les composants suivants: le processeur, la mémoire, le BIOS et les connecteurs d’extension;»

b) le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) “processeur”, l’ensemble de circuits logiques qui répond aux instructions de base d’un serveur ou d’un produit de stockage de données et en assure le traitement. Aux fins du présent règlement, le processeur est l’unité centrale de traitement (CPU) du serveur. Une unité centrale de traitement est habituellement un ensemble de composants physiques qui se branche sur la carte mère du serveur via un point de connexion ou par soudure directe. L’unité centrale de traitement peut comprendre un ou plusieurs cœurs de processeur;»

c) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5) “mémoire”, une partie d’un serveur ou d’un produit de stockage de données externe au processeur dans laquelle des informations sont stockées en vue d’une utilisation immédiate par le processeur; elle est exprimée en giga-octets (Go);»

d) le point 36) suivant est ajouté:

«36) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2) À l’annexe III, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.»

3) L’annexe III bis suivante est insérée:

«»

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c) le point 2 d) suivant est ajouté:

«d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3.3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3.1 ou 3.2;»

d) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«Si les résultats visés au point 2 a), 2 b) ou 2 d) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits [conformément au point 3.1 p) de l’annexe II] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»

e) le point 4 b) est remplacé par le texte suivant:

«pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou, à titre d’alternative, dans le cas où le fabricant, l’importateur ou le mandataire a déclaré que le serveur était représenté par une famille de produits du serveur, une unité de la configuration basse performance et une unité de la configuration haute performance pour les soumettre à des essais.»

f) le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour les unités visées au point 4 b), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 7.»

g) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives au produit [conformément à l’annexe II, point 3.1 p)] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»

h) le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).