Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2019 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 38 suivant est ajouté:
«38) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»
2) À l’annexe II, partie 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) Pour les compartiments “quatre étoiles”, le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de + 25 à – 18 °C, à une température ambiante de 25 °C, doit être tel que le pouvoir de congélation spécifique résultant soit conforme à l’exigence de l’article 2, point 22.»
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»
b) à la partie 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) Le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à –18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24h et arrondi à la première décimale;»
c) à la partie 1, le point j) suivant est ajouté:
«j) le poids de la charge légère pour chaque compartiment “quatre étoiles” doit être:
— 3,5 kg/100 l du volume du compartiment “quatre étoiles” évalué, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et que
— 2 kg pour un compartiment “quatre étoiles” dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg,
dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments trois et quatre étoiles, la somme de la ou des charges légères doit être augmentée de manière à ce que la somme des poids de charge légère pour tous les compartiments “quatre étoiles” soit:
— 3,5 kg/100 l du volume de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles” évalués, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et
— 2 kg pour tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles” dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg;»
4) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»
c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait à l’exigence énoncée à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences fonctionnelles énoncées à l’annexe II, point 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 4; et»
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
e) le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 6
Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| Volume total et volume de compartiment | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.
| Pouvoir de congélation | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
| E32 | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
| Consommation d’énergie annuelle | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
| Humidité interne des appareils de stockage du vin (%) | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.
| Émissions de bruit acoustique dans l’air | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.
| Durée de montée en température | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.