Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2020 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 52 est remplacé par le texte suivant:
«52) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 5, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 2, tableau 4, les cellules:
| Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED | SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les DHI avec Φutile > 4 klm et pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)
sont remplacés par le texte suivant:
| «Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED |
SVM ≤ 0,9 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)
à partir du 1er septembre 2024: SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)»
b) au point 3 d), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Les informations spécifiées au point 3 c) 1) de la présente annexe sont également incluses dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE.»
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire qui sont soumises aux normes de radioprotection définies énoncées dans la directive 2013/59/Euratom;
b) le point 3 est modifié comme suit:
1) le point s) est remplacé par le texte suivant:
«s) les sources lumineuses halogènes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptées à des besoins particuliers, spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les processus de fabrication photovoltaïque et électronique, le séchage et le durcissement des colles, encres, peintures ou revêtement);»
2) le point w) est remplacé par le texte suivant:
«w) les sources lumineuses qui:
1) sont conçues et commercialisées spécifiquement et exclusivement pour l’éclairage scénique en studios de cinéma, de télévision, de photographie, ou pour l’éclairage de scène dans des théâtres, discothèques et lors de concerts ou d’autres événements festifs;
et qui
2) remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
a) LED de puissance ≥ 100 W et à IRC > 90;
b) culot GES/E40 ou K39d et température de couleur réglable jusqu’à 1 800 K (sans variation), utilisé avec une alimentation à basse tension;
c) LED de puissance ≥ 180 W et placé de façon à diriger l’émission sur une surface plus petite que la surface émettrice de lumière;
d) source lumineuse à incandescence de type DWE, de puissance 650 W, de tension 120 V et à vis de pression;
e) DEL de puissance ≥ 100 W qui permet à l’utilisateur de sélectionner différentes températures de couleur proximales pour la lumière émise;
f) LFL T5 à culot G5 à IRC ≥ 85 et TCP 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 ou 6 500 K.»
3) le point x) suivant est ajouté:
«x) DLS à incandescence remplissant toutes les conditions suivantes: culot E27, enveloppe claire, puissance ≥ 100 W et ≤ 400 W, TCP ≤ 2 500 K, spécialement conçu et exclusivement commercialisé pour le chauffage infrarouge»
c) le point 5 suivant est ajouté:
«5. Les sources lumineuses spécialement conçues et commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences relatives au facteur de conservation du flux lumineux et au facteur de survie énoncées à l’annexe II, point 2, tableau 4, ainsi qu’aux exigences d’information énoncées à l’annexe II, point 3 b) 1) e)».
4) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»
c) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités des États membres vérifient une seule unité du modèle aux fins du point 2, a), b), d) et e), de la présente annexe.
Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse ou 3 unités du modèle d’appareillage de commande séparé. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 6 de la présente annexe.»
d) le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque les autorités de l’État membre procèdent à l’essai des unités du modèle, les valeurs déterminées respectent les tolérances de vérification respectives telles qu’elles figurent au tableau 6 de la présente annexe, où “valeur déterminée” signifie la moyenne arithmétique sur les unités testées des valeurs mesurées pour un paramètre donné, ou la moyenne arithmétique des valeurs de paramètres calculées à partir d’autres valeurs mesurées; et»
e) les points 2 d) et 2 e) suivants sont ajoutés:
«d) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 7, deuxième alinéa; et
e) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l’article 7, troisième alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 3;»
f) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3. Si les résultats visés aux points 2 a), b), c), d) ou e) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»
g) le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
h) au tableau 6, la tolérance de vérification pour «Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM]» est remplacée par le texte suivant:
«La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1.»