Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2021 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5) “dispositif d’affichage à micro-LED”, un dispositif d’affichage électronique dont chaque pixel est allumé au moyen de la technologie des micro-LED;»
b) les points 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:
«38) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
39) “résolution HD”: 1920 x 1080 pixels ou 2 073 600 pixels;
40) “résolution UHD”: 3840 x 2160 pixels ou 8 294 400 pixels.»
2) L’annexe II, point A.1, est modifiée comme suit:
a) après la dernière phrase précédant le tableau 1, le paragraphe suivant est ajouté:
«Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée) et de la surface d’écran (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, du règlement délégué 2019/2013, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.»
b) le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 1
Limites de l’IEE pour le mode marche
| | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution inférieure ou égale à HD | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à HD et de maximum UHD | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à UHD et pour les dispositifs d’affichage à micro-LED
| 1er mars 2021 | 0,90 | 1,10 | s.o.
| 1er mars 2023 | 0,75 | 0,90 | 0,90»
c) la section C est modifiée comme suit:
le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le dispositif de déclenchement de la réactivation étant connecté et prêt à activer une instruction de déclenchement sur demande.
Lorsque le mode veille avec maintien de la connexion est désactivé, les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille.»
d) la section D est modifiée comme suit:
1) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. Conception en vue du démantèlement, du recyclage et de la récupération
a) Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires garantissent que les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction, au moyen d’outils d’usage courant, des composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à l’article 11 de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, lorsqu’ils sont présents.
b) Les dérogations indiquées à l’article 11 de la directive 2006/66/CE en lien avec la connexion permanente entre le dispositif d’affichage électronique et la pile ou l’accumulateur s’appliquent.
c) Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires communiquent, via un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.
d) Ces informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.
e) Ces informations sur la fin de vie sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.»
2) au point 5, le point a) 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation internes, les connecteurs pour connecter les équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blu-Ray), les condensateurs d’une capacité maximale de 400 microfarads, les piles et accumulateurs, les modules DVD/Blu-Ray le cas échéant, et les modules HD/SSD le cas échéant, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;»
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.
En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.»
b) à la fin de l’annexe, le texte suivant est inséré:
«Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué au tableau 3 bis.
Tableau 3 bis
Références et remarques
| | Remarques
|
Pmesuré
Gamme dynamique standard (SDR) en mode marche, “normal”
|
Remarques concernant la mesure de la puissance
(voir à l’annexe III bis les notes explicatives concernant l’essai des dispositifs d’affichage avec une alimentation normalisée en courant continu ou une pile inamovible assurant l’alimentation principale. Aux fins des présentes méthodes de mesure transitoires, une alimentation normalisée en courant continu doit impérativement être compatible avec les différentes formes d’alimentation électrique USB.
Remarques concernant les signaux vidéo
La séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes décrite dans les normes existantes pertinentes doit être remplacée par une séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes mise à jour. Celle-ci est disponible ici:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Deux fichiers sont disponibles, en SD et HD. Ils s’intitulent respectivement “SD Dynamic Video Power.mp4” et “HD Dynamic Video Power.mp4” La résolution SD est mise à disposition pour les types limités d’affichage qui ne peuvent accepter ou afficher des normes de résolution plus élevées. Le fichier de résolution HD est utilisé pour toutes les autres résolutions d’affichage, car elle correspond étroitement au niveau moyen de luminance (APL) de la séquence d’essai vidéo dynamique de télédiffusion décrite dans les normes pertinentes existantes.
Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’unité soumise à essai (USE) et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.
Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et de noir complet. Si le système de lecture de fichiers présente des caractéristiques spéciales d’optimisation des images (par exemple noirs profonds ou traitement des couleurs amélioré), il y a lieu de les désactiver. Aux fins de la répétabilité des mesures, les informations relatives au système de stockage et de lecture de fichiers doivent être enregistrées, ainsi que le type d’interface numérique avec l’USE avec l’unité soumise à essai (par exemple HDMI, DVI, etc.). La puissance mesurée Pmesurée est une valeur moyenne sur la durée totale (10 minutes) de la séquence d’essai, avec l’ABC désactivé.
|
Pmesuré
Haute gamme dynamique (HDR)
mode marche “normal”
commutation automatique en HDR
|
Aucune norme pertinente n’a été publiée à ce jour.
Après la séquence d’essai pour obtenir Pmesurée au format SDR, deux séquences d’essai HDR seront lues.
Ces séquences de 5 minutes sont rendues en qualité HD uniquement, dans les normes HDR courantes HLG et HDR10. Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.
Ces fichiers peuvent être téléchargés à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC
et ont des contenus identiques. Les fichiers s’intitulent respectivement “HDR-HLG Power.mp4” et “HDR HDR10 Power.mp4”
Il est essentiel que le passage de l’USE en mode d’affichage HDR soit confirmé dans le menu de paramétrage des images avant l’enregistrement des données relatives à la puissance. La mesure intégrée de la puissance pour chaque séquence (Pmoy) doit être additionnée et réduite de moitié aux fins du calcul de la classe d’efficacité énergétique en HDR figurant sur l’étiquette et de la déclaration de puissance en mode HDR figurant sur l’étiquette.
Si l’USE ne peut pas être testée dans l’un de ces formats HDR, cela doit être noté et la puissance déclarée sera la Pmoy mesurée pour le format HDR pris en charge.
Une tolérance ABC ne s’applique pas en mode d’affichage HDR.
Pmesuré HDR= 0,5 * (Pmoy HLG + Pmoy HDR10)
Si l’un de ces modes d’affichage HDR n’est pas pris en charge, la valeur numérique mesurée de (Pmoy HLG) ou (Pmoy HDR10), selon le cas, doit être utilisée pour les déclarations concernant les informations VII et VIII à faire figurer sur l’étiquette.
| La mesure de la luminance de l’écran pour l’évaluation des caractéristiques du réglage automatique de la luminosité (ABC) et toute autre exigence de mesure de la luminance de crête du blanc. |
Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.
Une nouvelle variante de la mire d’essai dynamique “box and outline”, qui fournit un format dynamique avec couleur, doit être utilisée pour toutes les mesures de luminance de crête du blanc, et non la mire noir et blanc à trois barres.
Un ensemble de ces variantes de mires d’essai dynamique, combinant le format “box and outline” et le format de mesure du blanc VESA L10 à L80, doit être utilisé comme décrit au point 1.2.4 de l’annexe III bis et est disponible à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Les variantes figurent dans les sous-dossiers étiquetés SD, HD et UHD. Chaque sous-dossier contient huit figures d’essai dynamiques de crête du blanc de L10 à L80. Une résolution peut être choisie en fonction de la résolution native et de la compatibilité du signal de l’USE. La sélection d’une mire de la résolution appropriée devrait être fondée sur a) les dimensions minimales requises du carré blanc pour le bon fonctionnement de l’instrument de mesure de la luminance avec contact et b) l’absence d’effet limiteur de puissance par l’USE (les grandes zones de blanc peuvent entraîner une réduction des niveaux de crête de blanc). Tout passage à une résolution supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et du noir complet sans autre traitement d’amélioration vidéo (par exemple pour les noirs profonds et la couleur améliorée). Il y a lieu d’indiquer le type de système de stockage et d’interface de signal. Dans le cas des dispositifs d’affichage testés au moyen d’une interface USB ou d’une interface de données compatible USB avec la fonction d’alimentation, l’USE et la source de signal connectée par l’USB doivent fonctionner à partir de leur propre source d’alimentation, le chemin de données étant seul connecté.
| Mesures relatives à l’ABC pour les “Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEE et exigences fonctionnelles” | La méthode d’installation de la source lumineuse ambiante avec ABC et de la régulation de la luminance telle que spécifiée dans les normes existantes ne doit pas être utilisée aux fins des mesures relatives à l’ABC en lien avec le présent règlement. La méthode à utiliser est exposée en détail à l’annexe III bis, point 1.2.5.
| Rapport luminance de crête du blanc |
Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.
La mire d’essai dynamique “box and outline” sélectionné pour les mesures de la luminance de crête du blanc (annexe III bis, point 1.2.4) doit être utilisée pour mesurer la luminance de crête du blanc de la “configuration normale” avec l’ABC activé. Si la valeur mesurée est inférieure à 150 cd/m2 pour les moniteurs ou à 220 cd/m2 pour d’autres produits d’affichage, une autre mesure doit être faite de la luminance de crête du blanc dans la configuration préréglée la plus brillante du menu utilisateur (et non le réglage de magasin). L’ABC ne doit pas nécessairement être activé pour les mesures du rapport luminance, mais l’état de l’ABC (activé ou désactivé) doit être le même pour les deux mesures. Lorsque l’ABC est activé, l’éclairement doit être de 100 lux pour les deux mesures. Il y a lieu de veiller à ce que le schéma d’essai choisi pour la mesure de la luminance de crête du blanc dans la “configuration normale” ne provoque pas d’instabilité de la luminance dans la configuration préréglée la plus brillante. En cas d’instabilité, il convient de sélectionner une mire à carré blanc plus petit pour les deux mesures.
| Notes générales |
Les normes d’essai suivantes fournissent des informations importantes à l’appui de la spécification des équipements d’essai et des conditions d’essai pertinentes pour les lignes directrices d’essai et de mesure figurant dans la présente annexe.
EN 50564:2011
EN 50643:2018
EN 62087-1:2016
ISO 62087-2:2016
EN 62087-3:2016
Séries de normes EN IEC 62680 - 2013 à 2020
IEC TR 63274 ED1:2020 (rapport technique consultatif sur les exigences d’essai HDR)»
4) L’annexe III bis suivante est insérée:
«»
5) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:»
c) au point 1.8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exigences de l’annexe II, point D.4, doivent être réputées respectées si:
— la valeur déterminée pour les retardateurs de flamme halogénés indiqués dans la directive 2011/65/UE ne dépasse pas les valeurs de concentration maximales pertinentes définies à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, et si
— Pour les autres retardateurs de flamme halogénés, la valeur déterminée pour tout matériau homogène ne dépasse pas 0,1 % en poids de teneur en halogènes. Lorsque la valeur déterminée pour un matériau homogène dépasse 0,1 % en poids de teneur en halogènes, le modèle peut néanmoins être considéré comme conforme lorsqu’il ressort de contrôles documentaires ou de toute autre méthode reproductible appropriée que la teneur en halogènes n’est pas imputable à un retardateur de flamme.»
d) au point 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
e) au tableau 3, la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:
| «Diagonale d’écran visible en centimètres | La valeur déterminée (*) ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm à la valeur déclarée.»