Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2022 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 19 suivant est ajouté:
«19) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»
b) les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les points suivants:
«2. INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE
Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.
L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:
IC = exp (ln IC)
et
ln IC = (1/n) ×Σni=1 ln (CT,i/CR,i)
où:
CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale;
CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;
n est le nombre de cycles d’essai.
3. INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE
Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.
L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:
ID = exp (ln ID)
et
ln ID = (1/n) ×Σni=1 ln(ID,i)
où:
ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);
n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.
L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:
ln ID,i = ln (DT,i / DR,t)
où:
DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale;
DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.
4. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.
Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:
affichage ou absence d’affichage d’informations,
activation ou non activation d’une connexion à un réseau.»
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»
c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, point 1, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 5, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 6; et»
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»