Les annexes I, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 29 suivant est ajouté:
«29) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»
b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE
L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IW) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JW) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la troisième décimale.»
c) au point 5, le premier paragraphe du point 2 est remplacé par le point suivant:
«Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche.»
d) le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6. TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
Le taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est calculé en pourcentage selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:
où:
Dfull est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;
D1/2 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;
D1/4 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;
A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 1.1 (c).»
e) le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Le cas échéant, les valeurs de la consommation d’électricité en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.
Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:
— affichage ou absence d’affichage d’informations,
— activation ou non activation d’une connexion à un réseau.
Si un lave-vaisselle ménager ou un lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’électricité.»
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»
c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, points 1 et 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 8, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 9; et»
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
e) le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 1
Tolérances de contrôle
| Paramètre | Tolérances de contrôle
| EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full et EWD,½, respectivement, de plus de 10 %.
| Consommation d’énergie pondérée (EW et EWD) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW et de EWD, respectivement, de plus de 10 %.
| WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½ | La valeur déterminéene doit pas dépasser la valeur déclarée de WW,full, WW,½, EW,1/4, WD,full et WWD,½, respectivement, de plus de 10 %.
| Consommation d’eau pondérée (WW et WWD) | La valeur déterminéene doit pas dépasser la valeur déclarée de WW et de WWD, respectivement, de plus de 10 %.
| Indice d’efficacité de lavage (IW et JW) à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminéene doit pas dépasser la valeur déclarée de IW et JW, respectivement, de plus de 8 %.
| Efficacité de rinçage (IR and JR) à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminéene doit pas dépasser la valeur déclarée de IR et de JR, respectivement, de plus de 1,0 g/kg.
| Durée du programme “eco 40-60” (tW) à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminée de la durée du programme ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tW de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.
| Durée du programme “lavage et séchage” (tWD) à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminée de la durée du cycle ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tWD de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.
| Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T) au cours du cycle de lavage à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminéene doit pas être inférieure à la valeur déclarée de T de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T de plus de 5 K.
| Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) | La valeur déterminéene doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.
| Taux d’humidité finale après séchage à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminée ne doit pas dépasser 3,0 %.
| Vitesse d’essorage (S) à toutes les charges pertinentes | La valeur déterminéene doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de S.
| Consommation d’électricité en mode arrêt (Po) | La valeur déterminéede la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
| Consommation d’électricité en mode veille (Psm) | La valeur déterminéede la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.
| Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds) | La valeur déterminéede la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.
4) À l’annexe VI, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;»