Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2024 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22) “valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) le texte suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»
b) au tableau 5, partie a), les lignes suivantes sont ajoutées:
| «Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | s.o. | 1,30
| Armoires frigorifiques horizontales de supermarché | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | s.o. | 1,13»
c) la première note du tableau 5 est remplacée par le texte suivant:
«(*) Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid), arrondie à la première décimale.»
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»
b) au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»
c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 2, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3; et»
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»