Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/347 de la Commission du 25 février 2021 approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/347
Adopté le25 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0347
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/347, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux.

(2)

(2) Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (Désinfectants pour eau de boisson), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Slovaquie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 19 novembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission.

(4)

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 16 juin 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui utilisent du chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux |

Dénomination de l’UICPA: Acide hypochloreux

No CE: 232-232-5

No CAS: 7790-92-3

|

Spécification établie pour l’acide hypochloreux (en poids sec min. 90,87 % p/p) libérant du chlore actif.

L’acide hypochloreux est l’espèce prédominante à pH 3,0-7,4.

| 1er juillet 2022 | 30 juin 2032 | 2 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à la protection des utilisateurs professionnels en cas de désinfection de surfaces dures par épongeage ou essuyage.

| 3 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

| 4 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

| 5 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).