| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Carbendazime |
Dénomination de l’UICPA: Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle
No CE: 234-232-0
No CAS: 10605-21-7
| 99,0 % p/p | 1er février 2022 | 31 janvier 2025 | 7 |
La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;
2) l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
3) l’utilisation des produits dans les peintures destinées à être utilisées à l’extérieur n’est pas autorisée.
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
1) les peintures traitées avec de la carbendazime ou dans lesquelles cette substance a été incorporée ne sont pas mises sur le marché pour un usage extérieur;
2) la personne responsable de la mise sur le marché d’une peinture traitée avec de la carbendazime ou dans laquelle cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cette peinture indique qu’elle ne doit pas être utilisée à l’extérieur;
3) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
| 10 |
La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;
2) l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
3) l’utilisation des produits dans les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur n’est pas autorisée.
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
1) les plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne sont pas mis sur le marché pour un usage extérieur;
2) la personne responsable de la mise sur le marché d’un plâtre article traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de ce plâtre indique qu’il ne doit pas être utilisé à l’extérieur;
3) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.