Règlement d’exécution (UE) 2021/348 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/348
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0348)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2021/348EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Carbendazime |

Dénomination de l’UICPA: Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle

No CE: 234-232-0

No CAS: 10605-21-7

| 99,0 % p/p | 1er février 2022 | 31 janvier 2025 | 7 |

La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2) l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3) l’utilisation des produits dans les peintures destinées à être utilisées à l’extérieur n’est pas autorisée.

La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

1) les peintures traitées avec de la carbendazime ou dans lesquelles cette substance a été incorporée ne sont pas mises sur le marché pour un usage extérieur;

2) la personne responsable de la mise sur le marché d’une peinture traitée avec de la carbendazime ou dans laquelle cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cette peinture indique qu’elle ne doit pas être utilisée à l’extérieur;

3) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 10 |

La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2) l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3) l’utilisation des produits dans les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur n’est pas autorisée.

La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

1) les plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne sont pas mis sur le marché pour un usage extérieur;

2) la personne responsable de la mise sur le marché d’un plâtre article traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de ce plâtre indique qu’il ne doit pas être utilisé à l’extérieur;

3) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).