(12) Aux fins de l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la carbendazime satisfait aux conditions de l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), dudit règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient effectuer une évaluation comparative dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant de la carbendazime.
Règlement d’exécution (UE) 2021/348 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/348
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/348
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021R0348)
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