(13) Dans ses avis, l’Agence conclut également que l’utilisation à l’extérieur de peintures et de plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée présente des risques inacceptables pour les eaux de surface et les sédiments pendant leur durée de vie. Aucune mesure appropriée d’atténuation des risques n’a pu être définie pour éviter les rejets de carbendazime dans les égouts pendant la durée de vie de ces articles traités lorsqu’ils sont utilisés à l’extérieur. Par conséquent, outre les recommandations formulées dans les avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de ne pas autoriser l’utilisation des produits biocides contenant de la carbendazime dans les peintures et les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur. De plus, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché pour un usage extérieur des peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée. Enfin, il convient d’étiqueter les peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée de façon à indiquer qu’ils ne doivent pas être utilisés à l’extérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/348 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/348
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/348
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021R0348)
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