(2) La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent respectivement aux types de produits 7 et 10 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2021/348 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/348
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/348
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021R0348)
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