Règlement d’exécution (UE) 2021/348 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/348
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/348
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021R0348)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/348EUR-Lex →

(9) Étant donné que la carbendazime devrait être approuvée en vertu de la directive 98/8/CE, compte tenu de ces propriétés, la période d’approbation devrait être considérablement inférieure à dix ans, conformément à la pratique la plus récente établie au titre de ladite directive. En outre, puisque la carbendazime a bénéficié de la période transitoire prévue à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 depuis le 14 mai 2000 et fait l’objet d’un examen par les pairs depuis le 2 août 2013, et afin d’examiner au plus vite au niveau de l’Union, dans le cadre d’un éventuel renouvellement de l’approbation, si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 peuvent être remplies pour la carbendazime, la période d’approbation devrait être de trois ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).