Règlement d’exécution (UE) 2021/369 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/369
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/369
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0369)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/369EUR-Lex →

(1) Les États membres sont tenus d’interconnecter leurs registres centraux nationaux de bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, et cette interconnexion doit être conforme aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de ladite directive. Toutefois, les différences qui existent, en termes de finalité, de couverture et de contenu, entre les registres interconnectés en vertu de la directive (UE) 2017/1132 et les registres centraux de bénéficiaires effectifs établis en vertu de la directive (UE) 2015/849 imposent de définir et d’adopter des spécifications et mesures techniques et d’autres exigences supplémentaires garantissant des conditions uniformes de mise en œuvre du système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).