Règlement délégué (UE) 2021/374 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/374
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/374
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0374)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/374EUR-Lex →

L’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n’ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ou si des contrôles montrent que, même si les actions restantes n’ont pas été menées, l’objectif général de l’opération a néanmoins été atteint.»

2) Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis

Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération couverte par la demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre, mais que l’objectif global de l’opération a néanmoins été atteint, les États membres versent une aide pour les différentes actions qui ont été mises en œuvre conformément au paragraphe 2 et appliquent une sanction s’élevant à 100 % du montant initialement alloué aux actions de la demande d’aide qui n’ont pas été pleinement mises en œuvre.

Dans les cas où le montant de l’aide versée après la mise en œuvre des actions individuelles est supérieur au montant déterminé comme étant dû après vérification, les États membres récupèrent l’aide indûment versée.

En pareils cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d’appliquer une sanction.»

3. Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 2, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’ensemble de l’opération visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).