Règlement délégué (UE) 2021/374 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/374
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0374)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/374EUR-Lex →

(5) La poursuite de la mise en œuvre des mesures qui ont été introduites par le règlement délégué (UE) 2020/884 pour faire face à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union est considérée comme essentielle pour offrir aux opérateurs la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole de l’Union. En particulier, la flexibilité supplémentaire permettant la mise en œuvre de la vendange en vert sur la même parcelle pendant deux ou plusieurs années consécutives, la flexibilité permettant d’introduire des modifications dans les opérations en cours, ainsi que la possibilité de payer pour la mise en œuvre partielle des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 lorsque la mise en œuvre intégrale n’était pas possible pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, ont permis aux opérateurs du secteur vitivinicole de l’Union de disposer d’instruments appropriés pour réagir aux changements provoqués par la pandémie de COVID-19 et aux restrictions imposées pour lutter contre celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).