(7) L’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission dispose que l’aide aux bénéficiaires n’est versée que si les contrôles montrent que l’ensemble de l’opération ou l’ensemble des actions individuelles faisant partie de ladite opération a été pleinement mis en œuvre. Toutefois, l’expérience acquise jusqu’à présent a montré que, sur la base d’une application stricte de cette disposition, lorsque des actions individuelles faisant partie de l’opération n’ont pas été pleinement mises en œuvre, mais que l’objectif de l’ensemble de l’opération a néanmoins été atteint, la retenue de l’intégralité du montant de l’aide à l’opération en question s’est révélée, dans certaines situations, injuste et inéquitable.
Règlement délégué (UE) 2021/374 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/374
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.