Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0378-20230920, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/378
IntituléDéclaration agrégée de l’assiette des réserves
RattachementRèglement (UE) 2021/378
VersionConsolidée au 20/09/2023 (CELEX 02021R0378-20230920)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

1. Lorsqu’un établissement demande à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement toutes ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement mère conformément à l’article 10, paragraphe 3, l’établissement mère en question peut demander à la BCN concernée l’autorisation de déclarer son assiette des réserves et l’assiette des réserves des établissements de son groupe sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les BCN peuvent autoriser les établissements mères à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

2. Lorsqu’un établissement mère demande à la BCN concernée l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, la BCN concernée s’assure que la convention mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, comporte un acquiescement de la perte potentielle de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, au niveau individuel.

3. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, elle en informe l’établissement concerné dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution qui suit la date à laquelle elle est accordée et s’applique pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou jusqu’à son retrait.

4. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, un abattement forfaitaire, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, est automatiquement appliqué sur les réserves obligatoires constituées par l’établissement intermédiaire.

5. L’autorisation accordée à un établissement par la BCE de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est considérée comme valable et applicable aux fins du présent règlement jusqu’à ce que cette autorisation soit retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0378-20230920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).