Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0378-20230920, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/378
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2021/378
VersionConsolidée au 20/09/2023 (CELEX 02021R0378-20230920)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «réserves obligatoires»: le montant des fonds qu’un établissement est tenu de constituer en tant que réserves sur ses comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale concernée;

2) «exigences en matière de réserves obligatoires»: l’ensemble des exigences que les établissements sont tenus respecter en vertu du présent règlement en rapport avec les réserves obligatoires en termes de calcul, de notification, d’acquiescement et de constitution des réserves obligatoires, ainsi que de déclaration et de vérification;

3) «État membre de la zone euro»: État membre dont la monnaie est l’euro;

4) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

5) «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;

6) «BCN concernée»: la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre de la zone euro dans lequel l’établissement est résident;

7) «comptes de réserves»: les comptes sur lesquels un établissement constitue ses réserves auprès de la BCN concernée;

8) «assiette des réserves»: la somme des exigibilités éligibles utilisées pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

9) «taux de réserves»: le pourcentage appliqué aux éléments de l’assiette des réserves pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

10) «période de constitution»: la période au cours de laquelle la conformité aux exigences en matière de réserves obligatoires est évaluée;

11) «solde de fin de journée»: les avoirs de réserve au moment de l’achèvement des activités de paiement et de la réalisation des écritures relatives à l’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

12) «jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;

13) «jour ouvrable TARGET»: un «jour ouvré» ou un «jour ouvré TARGET» au sens de l’article 2, point 13), de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8), lu conjointement avec l’annexe III, point 13), de ladite orientation;

14) «résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l’un des États membres de la zone euro au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil;

15) «fusion»: l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs, à un autre établissement de crédit (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué;

16) «scission»: l’opération par laquelle un établissement de crédit (l’«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.

Nota : Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84). Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0378-20230920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).