Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0378-20230920, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/378
IntituléAvoirs de réserves
RattachementRèglement (UE) 2021/378
VersionConsolidée au 20/09/2023 (CELEX 02021R0378-20230920)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

1. Les établissements visés à l’article 1er constituent des réserves obligatoires, calculées conformément à l’article 6, comme suit:

a) la moyenne du solde de fin de journée d’un ou plusieurs comptes de réserves au cours de la période de constitution est supérieure ou égale au montant calculé pour cette période conformément à l’article 6;

b) les réserves obligatoires sont constituées sur des comptes de réserves, libellés en euros, auprès des BCN concernées de chaque État membre de la zone euro dans lequel ils sont établis;

c) les comptes de règlement auprès des BCN peuvent être utilisés comme des comptes de réserves aux fins du présent règlement;

d) les fonds soumis à toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder les fonds correspondants durant la période de constitution concernée sont exclus des avoirs de réserves.

Aux fins du point d), les établissements communiquent dans les meilleurs délais à la BCN concernée toute restriction pertinente.

2. Lorsqu’un établissement compte plusieurs succursales dans le même État membre de la zone euro, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) si le siège statutaire ou l’administration centrale est situé dans l’État membre en question, il doit remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article pour ces succursales de l’État membre concerné;

b) si cet établissement n’a ni siège statutaire ni administration centrale dans cet État membre, il doit désigner l’une de ses succursales dans ce même État membre aux fins de remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article;

c) la BCN concernée doit se baser sur tous les soldes de fin de journée sur les comptes de réserve des succursales de cet établissement situées dans le même État membre pour vérifier le respect de la condition prévue au paragraphe 1, point a), du présent article.

3. La Banque centrale européenne (BCE) publie les listes d’établissements suivantes sur son site internet:

a) établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et

b) établissements exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4, à l’exclusion des établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0378-20230920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).