Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0378-20230920, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/378
IntituléExemptions des exigences en matière de réserves obligatoires
RattachementRèglement (UE) 2021/378
VersionConsolidée au 20/09/2023 (CELEX 02021R0378-20230920)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

1. Sont exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3 les établissements, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) dont l’agrément mentionné à l’article 1er, point a) i), fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation; ou

b) faisant l’objet de procédures de liquidation en vertu de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. La BCE peut accorder des exemptions aux exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3, à la demande de la BCN concernée, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) un établissement fait l’objet d’une mesure d’assainissement en vertu de la directive 2001/24/CE;

b) un établissement fait l’objet d’une décision de gel des fonds imposée par l’Union ou par un État membre, ou fait l’objet de mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité, ce qui limite la capacité de l’établissement à utiliser ses fonds;

c) l’accès de l’établissement concerné aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème a été suspendu ou supprimé par la BCE et les BCN (Eurosystème) conformément à l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60);

d) il n’est pas adéquat d’exiger des réserves obligatoires de la part de l’établissement concerné.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème est rétabli par le conseil des gouverneurs de la BCE conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’exemption ne s’applique plus à compter du début de la période de constitution suivante.

3. Aux fins de l’octroi d’exemptions conformément au paragraphe 2, point d), les BCN concernées et la BCE tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:

a) le fait que l’établissement soit ou non agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques;

b) le fait qu’il soit interdit ou non à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active en concurrence avec d’autres établissements de crédit;

c) le fait que l’établissement concerné soit légalement tenu ou non d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

Aux fins du point a), un établissement est agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques s’il n’exerce que des missions spécifiques d’administration publique ou s’il lui est interdit, en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’exercer l’activité des établissements de crédit.

4. Les exemptions prévues au présent article s’appliquent à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle l’événement pertinent se produit.

Nota : Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15). Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0378-20230920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).