Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0378-20230920, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/378
IntituléNotification des réserves obligatoires
RattachementRèglement (UE) 2021/378
VersionConsolidée au 20/09/2023 (CELEX 02021R0378-20230920)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

1. Les BCN établissent la procédure de notification des réserves obligatoires individuelles des établissements. Cette procédure doit prévoir s’il revient à la BCN concernée ou à l’établissement de calculer les réserves obligatoires conformément à l’article 6.

2. Lorsque la BCN concernée calcule les réserves obligatoires d’un établissement conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la BCN concernée notifie à l’établissement concerné ses réserves obligatoires au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) l’établissement concerné acquiesce ses réserves obligatoires au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) si l’établissement ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

3. Lorsqu’un établissement calcule ses réserves obligatoires conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) l’établissement en question notifie ses réserves obligatoires à la BCN concernée au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) la BCN concernée acquiesce les réserves obligatoires de l’établissement en question au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) si la BCN concernée ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est alors réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, la BCN concernée peut fixer une date antérieure pour la notification des réserves obligatoires.

5. Les BCN peuvent préciser les conditions et les délais dans lesquels les établissements peuvent réviser l’assiette des réserves et les réserves obligatoires notifiées conformément au présent article. Aucune révision n’est permise après l’acquiescement des réserves obligatoires conformément aux paragraphes 2 et 3.

6. Les BCN concernées mettent à disposition des calendriers indiquant les délais de notification et d’acquiescement des données pertinentes pour le calcul des réserves obligatoires aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues au présent article.

7. En cas de manquement par un établissement à son obligation de déclarer les informations statistiques mentionnées dans le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), les BCN concernées estiment les réserves obligatoires de l’établissement en question pour la période de constitution pertinente sur la base des informations précédemment déclarées par cet établissement et de toute autre information pertinente, et lui notifient ses réserves obligatoires au moins trois jours ouvrables BCN avant le début de cette période de constitution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0378-20230920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).