Règlement (UE) 2021/378 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/378
RattachementRèglement (UE) 2021/378
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0378)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/378EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la Banque centrale européenne (BCE) a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application des exigences en matière de réserves obligatoires et a le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent ces exigences. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel collectées conformément au règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) aux fins du calcul régulier de l’assiette des réserves des établissements de crédit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).