(5) Il convient que les informations déclarées par les intermédiaires concernant l’assiette des réserves soient suffisamment détaillées pour permettre une déclaration précise conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). En outre, lorsque l’établissement mère est autorisé à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu du présent règlement, il convient qu’il déclare les données de l’assiette des réserves sous forme agrégée à la BCN concernée conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Règlement (UE) 2021/378 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/378
RattachementRèglement (UE) 2021/378
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0378)
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