(6) Afin d’assurer un équilibre approprié entre la garantie de l’exactitude des données relatives aux réserves obligatoires et la bonne application du cadre réglementaire, et afin d’éviter de devoir délivrer à nouveau des autorisations valables et applicables, tout intermédiaire ayant reçu l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) doit pouvoir poursuivre cette déclaration sans avoir à demander une nouvelle autorisation.
Règlement (UE) 2021/378 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/378
RattachementRèglement (UE) 2021/378
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0378)
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